Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
70. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités suivantes relatives à une installation d’élimination de matières résiduelles:
1°  l’établissement, l’exploitation et la modification d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
2°  l’établissement, l’exploitation et la modification d’une installation d’incinération dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 1 tonne par heure et dans laquelle ne sont incinérées que des viandes non comestibles conformément aux dispositions du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
D. 871-2020, a. 70.
En vig.: 2020-12-31
70. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités suivantes relatives à une installation d’élimination de matières résiduelles:
1°  l’établissement, l’exploitation et la modification d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
2°  l’établissement, l’exploitation et la modification d’une installation d’incinération dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 1 tonne par heure et dans laquelle ne sont incinérées que des viandes non comestibles conformément aux dispositions du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
D. 871-2020, a. 70.